Annexe 2

Lois liant la rémunération d’autres personnes aux salaires judiciaires

Loi sur le Parlement du Canada

PARTIE IV
RÉMUNÉRATION DES PARLEMENTAIRES

 

Montant de base de la rémunération

54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

 

Rajustements rétroactifs

(2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.

2001, ch. 20, art. 1.

 

 

Indemnités de session

55. (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

a)     dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

b)           dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

2001, ch. 20, art. 2

 

Traitements et autres indemnités de certains membres

 

Présidents et vice-présidents

60. Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 et des pourcentages suivants :

a)   le président du Sénat, 17,6 %;

b)   le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

c)   le président de la Chambre des communes, 24 %;

d)   le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

e)   le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

f)    le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

g)      sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

h)           sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

L.R. (1985), ch. P-1, art. 60; 1998, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 20, art. 4; 2003, ch. 16, art. 10.

 

Secrétaires parlementaires

61.       À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1.

L.R. (1985), ch. P-1, art. 61; 1998, ch. 23, art. 3; 2001, ch. 20, art. 4.

 

Indemnité annuelle supplémentaire

62. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 et des pourcentages suivants :

a)      le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

b)   le sénateur occupant le poste de chef de l'opposition, 11,5 %;

c)   le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

d)   le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l'opposition, 7,3 %;

e)   le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

f)    le sénateur occupant le poste de whip de l'opposition, 2,2 %;

g)   le député occupant le poste de chef de l'opposition, 24 %;

h)      le député -- à l'exclusion du Premier ministre et du chef de l'opposition -- qui est le chef d'un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

i)       chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l'opposition, 9,1 %;

j)       chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l'opposition et de whip d'un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

k)      le député occupant le poste de leader de l'opposition, 12,5 %;

l)       le député occupant le poste de leader d'un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

L.R. (1985), ch. P-1, art. 62; 1998, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 20, art. 4.


Loi sur les Traitements

 

SALAIRES

 

Traitement annuel du premier ministre

4. (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

 

Rémunération des ministres

 4. (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

a)      le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

b)      le ministre de la Défense nationale;

c)      le ministre du Revenu national;

d)      le ministre des Finances;

e)      le ministre des Transports;

f)       le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

g)      le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire;

h)      le ministre du Travail;

i)       le ministre des Anciens Combattants;

j)       le ministre associé de la Défense nationale;

k)      le solliciteur général du Canada;

l)       le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

m)         le président du Conseil du Trésor;

n)      le ministre de l'Environnement;

o)      le leader du gouvernement au Sénat;

p)      le ministre des Pêches et des Océans;

q)      le ministre du Commerce international;

r)       le ministre de la Coopération internationale;

s)      le ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien;

t)       le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l'application de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique;

u)      le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

v)      le ministre des Ressources naturelles;

w)      le ministre de l'Industrie;

x)      le ministre des Affaires étrangères;

y)      le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

z)      le ministre du Patrimoine canadien;

z.1)   le ministre de la Santé;

z.2)   le ministre du Développement des ressources humaines.

 

Rémunération des ministres d'État

4. (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d'un ministre d'État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d'un département d'État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

L.R. (1985), ch. S-3, art. 4; L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56; 1989, ch. 27, art. 23; 1990, ch. 1, art. 32; 1991, ch. 3, art. 13; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 12, art. 14; 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36; 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35; 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56; 1998, ch. 23, art. 15; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2001, ch. 20, art. 29.